RÉVISION EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 2023
Article 1 – Champ d’application
Les règles de ce code de déontologie sont contraignantes pour tous les membres du registre.
Tous les psychologues inscrits sont tenus de les connaître et leur ignorance ne les exonère pas de leur responsabilité disciplinaire. Les mêmes règles s’appliquent également lorsque les services, ou certaines parties de ceux-ci,
être effectuée à distance, via Internet ou par tout autre moyen électronique et/ou télématique.
Article 2 – Procédures disciplinaires et sanctions
Les psychologues ne se livrent à aucune action ni à aucun comportement qui porte atteinte au décorum et à la dignité de la profession.
Le non-respect des dispositions du présent code de déontologie, ainsi que tout acte ou omission contraire au bon exercice de la profession, seront punis conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la loi n° 56 du 18 février 1989.
Article 3 – Principe de responsabilité
Les psychologues considèrent qu’il est de leur devoir d’approfondir la connaissance du comportement humain et de l’utiliser pour promouvoir le bien-être psychologique des individus, des groupes et des communautés. Dans tous les domaines professionnels, ils s’efforcent d’améliorer la capacité des personnes à se comprendre elles-mêmes et à comprendre les autres, et à adopter des comportements conscients, appropriés et efficaces.
Le psychologue est conscient de la responsabilité sociale qui découle du fait que, dans le cadre de sa pratique professionnelle, il peut intervenir.
Ils exercent une influence considérable sur la vie d’autrui. Ils doivent donc accorder une attention particulière aux facteurs personnels, sociaux, culturels, organisationnels, financiers et politiques afin d’éviter tout abus d’influence et de ne pas exploiter indûment la confiance et les éventuelles situations de dépendance de leurs clients et des personnes auxquelles ils fournissent des services professionnels..
Les psychologues sont responsables de leurs actes professionnels et de leurs conséquences prévisibles et directes.
Article 4 – Principe de respect et de laïcité
Dans la phase initiale de la relation professionnelle, les psychologues fournissent à la personne, au groupe, à l’institution ou à la communauté, qu’il s’agisse d’usagers ou de clients, des informations adéquates et compréhensibles sur leurs services, leurs objectifs et leurs méthodes, ainsi que sur le degré et les limites légales de la confidentialité. Ils reconnaissent les différences individuelles, de genre et culturelles, favorisent l’inclusion, respectent les opinions et les croyances, et s’abstiennent d’imposer leur propre système de valeurs.
Le psychologue utilise des méthodes, des techniques et des outils qui garantissent le respect de ces principes et refuse de collaborer à des initiatives qui leur sont contraires. En cas de conflit d’intérêts entre le patient et l’établissement où travaille le psychologue, ce dernier doit clairement expliquer aux parties l’étendue de ses responsabilités et les contraintes auxquelles il est soumis en vertu de ses obligations professionnelles.
Article 5 – Compétences professionnelles
Les psychologues sont tenus de maintenir un niveau adéquat de formation et de perfectionnement professionnels, notamment en fonction des secteurs dans lesquels ils exercent. Le non-respect de cette obligation constitue une faute disciplinaire, sanctionnée conformément aux dispositions du règlement professionnel. Ils reconnaissent les limites de leurs compétences et n’utilisent donc que les outils théoriques et pratiques pour lesquels ils ont acquis une expertise suffisante et, le cas échéant, une autorisation formelle.
Le psychologue utilise des méthodologies dont il peut indiquer les sources et les références scientifiques, et ne suscite pas d’attentes infondées chez le client et/ou l’utilisateur.
Article 6 – Autonomie professionnelle
Le psychologue n’accepte que des conditions de travail qui ne compromettent pas son autonomie professionnelle et le respect des règles de ce code, et, en l’absence de telles conditions, il en informe son Conseil territorial.
Les psychologues préservent leur autonomie dans le choix des méthodes, techniques et outils psychologiques, ainsi que dans leur utilisation ; ils sont donc responsables de leur application et de leur utilisation, des résultats, des évaluations et des interprétations qu’ils en tirent.
Lorsqu’ils collaborent avec des professionnels d’autres disciplines, les psychologues exercent une pleine autonomie professionnelle tout en respectant l’expertise de chacun.
Article 7 – Validité des données et des informations
Dans leurs activités de recherche, la communication de leurs résultats et toutes leurs autres activités professionnelles, ainsi que dans l’enseignement, la formation et l’encadrement, les psychologues évaluent avec soin, en tenant compte du contexte, la validité, la fiabilité, l’exactitude et la crédibilité des données, des informations et des sources sur lesquelles ils fondent leurs conclusions. Ils présentent, le cas échéant, des hypothèses interprétatives alternatives et précisent les limites des résultats obtenus.
Dans certains cas spécifiques, les psychologues n’expriment d’évaluations et de jugements professionnels que s’ils reposent sur des connaissances professionnelles directes ou sur une documentation adéquate, cohérente avec le sujet évalué et fiable.
Article 8 – Protection de la profession et lutte contre l’exercice illégal de la profession
Les psychologues luttent contre l’exercice illégal de leur profession tel que défini aux articles 1 et 3 de la loi n° 56 du 18 février 1989 et signalent au Conseil de l’Ordre tout cas présumé d’exercice illégal ou d’usurpation de titre dont ils auraient connaissance.
De même, ils utilisent leur titre professionnel exclusivement pour les activités qui s’y rapportent et ne l’utilisent pas pour cautionner des activités trompeuses ou abusives.
Article 9 – Consentement éclairé à la recherche
Dans le cadre de leurs activités de recherche, les psychologues sont tenus d’informer adéquatement les personnes concernées des objectifs, des procédures, des méthodes, du calendrier et des risques de celles-ci, ainsi que des modalités de traitement des données personnelles collectées, afin d’obtenir leur consentement. Ils doivent également fournir des informations complètes concernant le nom, le statut scientifique et professionnel du chercheur et son établissement d’affiliation. Ils doivent garantir aux participants la pleine liberté de donner, de refuser ou de retirer leur consentement. Si la nature de la recherche ne permet pas d’informer préalablement, correctement et pleinement les participants sur certains aspects de la recherche elle-même, les psychologues sont tenus de fournir, à la fin de l’activité expérimentale et/ou de la recherche, les informations requises et d’obtenir l’autorisation d’utiliser le matériel et les données collectés. Pour les personnes qui, en raison de leur âge ou pour d’autres raisons, sont incapables d’exprimer valablement leur consentement, celui-ci doit être donné par les personnes exerçant l’autorité parentale ou la tutelle..
Le consentement des personnes concernées est également requis, à condition qu’elles soient capables de comprendre la nature du contenu des activités auxquelles elles participeront et la collaboration requise, compte tenu de leur âge et de leur niveau de maturité, dans le plein respect de leur dignité.
En tout état de cause, les droits des personnes au respect de la vie privée, à la non-reconnaissance et à l’anonymat doivent être protégés.
Article 10 – Activités professionnelles avec les animaux
Lorsque leurs activités professionnelles, y compris la recherche, concernent le comportement animal, les psychologues s’engagent à respecter leur nature et à éviter de leur causer des souffrances.
Article 11 – Secret professionnel
Le psychologue et le psychologue sont strictement tenus au secret professionnel.
Par conséquent, ils ne révèlent pas de nouvelles, de faits ou d’informations obtenus en vertu de leur relation professionnelle, ni ne fournissent d’informations sur les services professionnels prévus ou réalisés, sauf si les hypothèses envisagées dans les articles suivants s’appliquent.
Article 12 – Témoignage
Les psychologues s’abstiennent de fournir des informations sommaires ou des témoignages concernant les connaissances acquises dans le cadre de leur profession. Ils peuvent toutefois lever l’obligation de secret professionnel en présence d’un consentement valable et démontrable de la personne bénéficiant du service. Ils évaluent cependant la pertinence de ce consentement, en considérant la protection psychologique de cette personne comme primordiale.
En l’absence du consentement de la personne bénéficiant du service et sauf dans les cas où il est tenu de le signaler à l’autorité judiciaire, le psychologue doit s’abstenir de fournir des informations et, en cas de témoignage, il doit s’en remettre à la décision motivée du juge.
Article 13 – Cas de signalement, de plainte ou de dérogation à la confidentialité
En cas d’obligation de signalement, le psychologue et le psychologue limitent la référence à ce qu’ils ont appris en vertu de leur relation professionnelle à ce qui est strictement nécessaire pour remplir cette obligation, aux fins de la protection psychologique de la personne.
Dans d’autres cas, ils évaluent soigneusement la nécessité de déroger totalement ou partiellement à leur obligation de confidentialité si des dangers graves pour la vie ou la santé physique et mentale de la personne et/ou de tiers sont prévus..
Article 14 – Interventions professionnelles auprès des groupes
Dans le cadre d’interventions au sein ou par l’intermédiaire de groupes, le psychologue et l’intervenant ont pour mission d’informer, dès la phase initiale, des règles régissant cette intervention. Ils doivent également, le cas échéant, s’assurer que les membres du groupe respectent le droit de chacun à la confidentialité.
Article 15 – Collaboration interprofessionnelle et partage d’informations
En cas de collaboration avec d’autres professionnels également tenus à la confidentialité, le psychologue et le psychologue, avec le consentement préalable de la personne bénéficiant du service, ne peuvent partager que les informations strictement nécessaires au regard du type de collaboration.
Article 16 – Protection de l’anonymat
Le psychologue rédige les communications scientifiques de manière à garantir en toutes circonstances l’anonymat des personnes bénéficiant du service.
Article 17 – Protection des données et des documents
La confidentialité des communications doit également être protégée et garantie par la conservation et le contrôle des notes, mémos, écrits ou enregistrements de toute nature et sous quelque forme que ce soit, qui concernent la relation professionnelle.
Ces documents doivent être conservés pendant au moins cinq ans après la fin de la relation professionnelle, sauf dispositions contraires prévues par la réglementation.
Le psychologue et le psychologue qui collaborent à la création et à l’utilisation des systèmes de documentation œuvrent à créer des garanties de protection pour les personnes concernées.
Article 18 – Respect de la liberté de choix
Dans tout contexte professionnel, les psychologues doivent veiller à ce que la liberté de choix du professionnel vers lequel ils se tournent soit respectée autant que possible, que ce soit de la part de l’organisation ou du client et/ou du patient.
Article 19 – Contextes d’évaluation
Les psychologues qui fournissent leurs services professionnels dans des contextes de sélection et d’évaluation sont tenus de respecter exclusivement les critères de leurs compétences, qualifications ou formations spécifiques et de ne pas approuver les décisions contraires à ces principes.
Article 20 – Activités d’enseignement et de formation psychologiques
Dans leurs activités d’enseignement, d’apprentissage et de formation, les psychologues stimulent l’intérêt des étudiants et des stagiaires pour les principes éthiques, inspirant ainsi leur propre conduite professionnelle.
Article 21 – Enseignement des méthodes, techniques et outils professionnels
Les psychologues, notamment par l’enseignement, dans tous les domaines et à tous les niveaux, promeuvent les connaissances psychologiques, partagent et diffusent la culture psychologique.
Toutefois, enseigner à des personnes extérieures à la profession de psychologue l’utilisation de méthodes, de techniques et d’outils cognitifs et d’intervention propres à cette profession constitue une grave violation de la déontologie. Une circonstance aggravante est constituée lorsque cet enseignement vise à instaurer d’éventuelles pratiques abusives au sein de la profession.
Article 22 – Comportement non nuisible
Les psychologues adoptent des comportements qui ne sont pas nuisibles aux personnes dont ils s’occupent professionnellement, et dans leurs activités de soins de santé, ils adhèrent aux directives et aux bonnes pratiques cliniques.
Ils n’utilisent pas leur rôle ni leurs outils professionnels pour s’assurer des avantages indus, ni pour eux-mêmes ni pour autrui.
Article 23 – Rémunération professionnelle
Dans la phase initiale de la relation professionnelle, la psychologue et le psychologue masculin s’accordent sur la rémunération.
En tout état de cause, le montant de la rémunération doit être adapté à la nature et à la complexité de l’activité professionnelle.
Dans un contexte clinique, une telle compensation ne peut être subordonnée à l’issue ou aux résultats de l’intervention professionnelle.
Article 24 – Consentement éclairé des adultes médicalement capables
Aucun traitement médical ne peut être entrepris ou poursuivi sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. L’obtention de ce consentement relève de la responsabilité spécifique et exclusive du psychologue. Ce consentement, recueilli selon les modalités et avec les outils les plus adaptés au contexte et à la situation de la personne, est consigné par écrit, par enregistrement vidéo ou, pour les personnes en situation de handicap, au moyen de dispositifs de communication. Le psychologue informe la personne concernée, de manière compréhensible, complète et actualisée, de l’objet et des modalités du traitement médical, du diagnostic et du pronostic, des bénéfices et des risques, ainsi que des alternatives possibles et des conséquences d’un refus de traitement.
Article 25 – Utilisation des outils et communication des résultats
Les psychologues n’utilisent pas à mauvais escient les outils de diagnostic et d’évaluation dont ils disposent.
Dans le cas d’interventions commanditées par des tiers, les psychologues informent les personnes concernées de la nature de l’intervention et n’utilisent, sauf dans les limites du mandat reçu, aucune information susceptible de leur nuire. Lors de la communication des résultats de leurs interventions diagnostiques et évaluatives, ils sont tenus d’adapter et de réguler cette communication en tenant compte de la protection psychologique des personnes auxquelles elle est destinée.
Article 26 – Principe d’abstention
Les psychologues s’abstiennent d’entreprendre ou de poursuivre toute activité professionnelle lorsque leurs problèmes ou conflits personnels, interférant avec la nature et l’efficacité de leurs services, les rendent inadéquats ou nuisibles aux personnes auxquelles ils s’adressent.
De plus, les psychologues évitent d’assumer des rôles professionnels et d’intervenir auprès d’autres personnes, même à la demande de l’autorité judiciaire, si la nature des relations antérieures pourrait compromettre leur crédibilité et leur efficacité.
Article 27 – Rupture de la relation professionnelle
Le psychologue évalue la situation et, si nécessaire, propose l’arrêt de la relation professionnelle lorsqu’il constate que le patient ne tire aucun bénéfice de l’intervention psychologique et qu’il est déraisonnable d’espérer qu’elle lui soit bénéfique à poursuivre. Le cas échéant, il fournit au patient les informations nécessaires pour envisager d’autres interventions plus adaptées.
Article 28 – Imbrication de la vie professionnelle et de la vie privée
Le psychologue évite de mélanger vie professionnelle et vie privée, notamment lorsque cela pourrait interférer avec son activité professionnelle ou nuire à l’image de la profession. Constitue une grave violation de la déontologie le fait de réaliser des interventions diagnostiques, un soutien psychologique ou une psychothérapie auprès de personnes avec lesquelles il a eu ou a eu des relations personnelles significatives, en particulier de nature affective, sentimentale et/ou sexuelle. De même, nouer de telles relations dans le cadre de la relation professionnelle constitue une grave violation de la déontologie. Les psychologues s’abstiennent de toute activité qui, du fait de la relation professionnelle, pourrait leur procurer un avantage indu, direct ou indirect, de nature pécuniaire ou non, à l’exception de la rémunération convenue. Les psychologues n’abusent pas de leur position professionnelle vis-à-vis de leurs collègues supervisés et des stagiaires à des fins étrangères à la relation professionnelle.
Article 29 – Conditions préalables à l’intervention
Les psychologues peuvent conditionner leur intervention à d’autres traitements de santé et à la condition que le patient ne s’adresse à certains établissements, institutions ou lieux de soins que pour des raisons scientifiques et professionnelles bien fondées.
Article 30 – Proportionnalité entre intervention et compensation
Dans l’exercice de leur profession, les psychologues n’ont pas le droit de recevoir une quelconque forme de rémunération qui ne constitue pas une contrepartie pour des services professionnels.
Article 31 – Consentement éclairé aux soins de santé dans le cas des mineurs ou des personnes incapables
Les soins de santé prodigués aux mineurs ou aux personnes incapables sont soumis au consentement éclairé de leurs tuteurs légaux ou responsables. Le psychologue tient compte des souhaits du mineur ou de la personne incapable, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et dans le plein respect de sa dignité.
En cas d’absence totale ou partielle de consentement éclairé, tel que visé au premier paragraphe, lorsque le psychologue et le médecin estiment que le traitement médical est nécessaire, la décision relève de l’autorité judiciaire. Cette disposition ne s’applique pas aux cas où le traitement médical est effectué sur ordre de l’autorité compétente ou dans des établissements désignés par la loi.
Article 32 – Prestation demandée par un client
Lorsqu’un psychologue accepte de fournir des services professionnels à la demande d’un client autre que la personne qui reçoit le service, il est tenu de clarifier la nature et le but de l’intervention avec les parties concernées.
Dans tous les cas où le destinataire et le client ne sont pas la même personne, le psychologue et le psychologue donnent la priorité à la personne qui reçoit l’intervention.
Article 33 – Principe de connexion
Les relations entre psychologues doivent être inspirées par les principes de respect mutuel, de loyauté et de collaboration.
Le psychologue apporte son soutien et son appui aux collègues qui, dans le cadre de leur activité, quelle que soit la nature de leur relation de travail et leur position hiérarchique, voient leur autonomie et le respect des normes éthiques compromis.
Article 34 – Contribution au développement des disciplines psychologiques
Le psychologue s’engage à contribuer au développement des disciplines psychologiques et à communiquer les progrès de leurs connaissances et techniques à la communauté professionnelle, notamment dans le but de promouvoir leur diffusion à des fins de bien-être humain et social.
Article 35 – Indications des sources
Lorsqu’ils présentent les résultats de leurs recherches scientifiques et de leurs activités professionnelles, les psychologues doivent indiquer les contributions d’autrui et leurs sources.
Article 36 – Jugements sur le travail des collègues
Les psychologues ne formulent pas publiquement d’opinions négatives sur leurs collègues concernant leur formation, leurs compétences, ou en aucun cas des jugements préjudiciables à leur dignité et à leur réputation professionnelle.
Ce qui aggrave la situation, c’est que ces jugements négatifs visent à voler les clients des concurrents.
S’ils identifient des cas de faute professionnelle ou méthodologique susceptibles de porter préjudice aux destinataires ou aux entités concernées, ou de nuire à la réputation de la profession, le psychologue doit en informer sans délai le Conseil compétent de l’Ordre.
Article 37 – Acceptation du mandat
Le psychologue accepte le mandat professionnel exclusivement dans les limites de ses compétences.
Si les besoins de la personne ou de l’organisation qui demande le service requièrent l’utilisation d’autres compétences spécifiques, le psychologue proposera de faire appel à un autre collègue ou à un autre professionnel.
Article 38 – Dignité et décorum professionnels
Dans l’exercice de leur activité professionnelle et dans les circonstances où ils représentent publiquement la profession à quelque titre que ce soit, les psychologues sont tenus de conformer leur conduite aux principes de dignité et de déontologie professionnelles.
Article 39 – Présentation professionnelle
Le psychologue présente correctement et précisément sa formation, son expérience et son expertise.
Ils reconnaissent leur devoir d’aider la communauté, les clients et les consommateurs à développer librement et consciemment leurs jugements, leurs opinions et leurs choix.
Article 40 – Publicité professionnelle
Quelles que soient les limites imposées par la législation actuelle en matière de publicité, les psychologues ne présument pas publiquement
Les comportements inappropriés et ceux visant à attirer des clients sont interdits. Dans tous les cas, une publicité informative peut être diffusée concernant les valeurs mobilières et
les spécialisations professionnelles, les caractéristiques du service offert, ainsi que le prix et les coûts globaux des services selon des critères de transparence et de véracité du message, dont le respect est vérifié, le cas échéant, par les Conseils compétents de l’Ordre.
Le message doit être formulé dans le respect des règles déontologiques, conformément aux critères de rigueur scientifique et à la préservation de l’image de la profession. Tout manque de transparence ou de véracité du message diffusé constitue une violation de l’éthique.
Article 41 – Observatoire permanent du CDPI
L’« Observatoire permanent du code de déontologie » est établi au sein de la « Commission d’éthique » de l’Ordre des psychologues et régi par un acte spécifique du Conseil national de l’Ordre. L’Observatoire a pour mission de recueillir la jurisprudence en matière déontologique des Conseils régionaux et provinciaux de l’Ordre ainsi que tout autre document utile à l’élaboration des propositions que la Commission devra soumettre au Conseil.
Ordonnance nationale aux fins de la révision périodique du Code de déontologie.
Article 42 – Entrée en vigueur du CDPI
Le présent Code de déontologie entre en vigueur le trentième jour suivant la proclamation des résultats du référendum d’approbation, conformément à l’art. 28, paragraphe 6, lettre c) de la loi du 18 février 1989, n° 56.
WhatsApp : +39 375 703 9065
Informations de messagerie : info@psycare.it
Soutien: help@psycare.it

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